1. La demande de prolongation de la validité d'un permis exclusif de recherches de substances de mines est adressée au plus tard six mois avant son expiration et instruite, selon les modalités prévues aux articles 12 et 13 et 19 à 24 et la décision du ministre en charge des mines est prise selon les critères et les modalités prévus à l'article 25.
Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article
Article 57
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre Ier : Prolongation des concessions
- Titre III : PROLONGATION DES TITRES
- Chapitre Ier : Prolongation des concessions
IdentifiantLEGIARTI000052144603
Texte parentLEGITEXT000052144524
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