1. Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'amodiation ou de résiliation anticipée d'une amodiation d'une concession de substances de mines ou de stockage souterrain vaut décision d'acceptation.
Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre Ier : Mutation et amodiation
- Titre V : AUTRES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES
- Chapitre Ier : Mutation et amodiation
IdentifiantLEGIARTI000052144615
Texte parentLEGITEXT000052144524
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