Titre VI : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES
Chapitre II : Le retrait des titres
IdentifiantLEGIARTI000052144623
Texte parentLEGITEXT000052144524
Référencearticle 70 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. Le retrait d'un permis exclusif de recherches est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines. Le retrait d'une concession est prononcé par décret.
2. L'autorité compétente adresse au titulaire ou à l'amodiataire du titre une mise en demeure lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou pour présenter ses observations. La mise en demeure fait mention de ce qu'elle est susceptible de conduire au prononcé du retrait du titre sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier.
3. Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles.
4. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.
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