RattachementChapitre III : La renonciation aux titres
Titre VI : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET DE STOCKAGE SOUTERRAIN ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES
Chapitre III : La renonciation aux titres
IdentifiantLEGIARTI000052144625
Texte parentLEGITEXT000052144524
Référencearticle 71 du décret n°2025-851 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. La demande d'acceptation d'une renonciation à un titre est adressée au ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l'article 12 du présent décret. Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue aux articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier ainsi que, le cas échéant, de la justification de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 174-1 du même code.
2. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.
3. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois sur la demande d'acceptation d'une renonciation à une concession vaut décision d'acceptation.
4. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation d'une renonciation à un permis exclusif de recherches.
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