1. Le rapport élaboré par le ministre chargé des mines afin de démontrer l'enjeu particulier s'attachant au changement de catégorie est soumis pour avis au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies puis à la procédure de participation du public qui lui est applicable en vertu de l'article L. 312-1 du code minier.
Décret n°2025-851 du 27 août 2025 · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-851 du 27 août 2025
RattachementTitre IX : CLASSEMENT EN SUBSTANCES DE MINES DE NOUVELLES SUBSTANCES
IdentifiantLEGIARTI000052144717
Texte parentLEGITEXT000052144524
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