Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre III : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre III : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques
IdentifiantLEGIARTI000052145016
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 15 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. I. - Le titulaire d'un titre d'exploration de gîtes géothermiques transmet au préfet le programme de travaux du reste de l'année en cours dans le mois qui suit l'octroi du titre et, avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu des travaux et dépenses réalisés l'année précédente, ainsi que le programme de travaux de l'année en cours.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-2-6 du code minier, il demande l'octroi d'un titre d'exploitation ou renonce au droit à concession ou à permis d'exploitation prévu par les articles L. 134-2 et L. 134-3 du code minier dès qu'un gîte a été reconnu exploitable.

3. Si le titre d'exploration est un permis exclusif de recherches, il respecte l'engagement de réaliser le programme des travaux qu'il a souscrit et tient à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses, ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l'exécution de cet engagement.

4. II. - Le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession de gîte géothermique transmet au ministre chargé des mines, avant le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités comportant :

5. 1° Pour les permis exclusifs de recherches, la description des études et travaux effectués l'année précédente pour chaque titre détenu et de ceux prévus pour l'année en cours. Ce rapport précise les dépenses d'investissements réalisées et celles prévues pour l'année en cours ;

6. 2° Pour les concessions, la description de la production, des études et des travaux réalisés, pour chaque titre détenu, ainsi que les prévisions de production et celles relatives aux études et travaux pour l'année en cours. Ce rapport précise les dépenses de fonctionnement et d'investissement réalisées et celles prévues pour l'année en cours ;

7. 3° Si un cahier des charges est annexé à l'acte octroyant le titre, les actions mises en œuvre pour respecter ses prescriptions.

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