RattachementChapitre IV : Existence d'une connexion hydraulique
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : Existence d'une connexion hydraulique
IdentifiantLEGIARTI000052145022
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 18 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. Si la démonstration de la connexion hydraulique est établie entre un gîte géothermique, objet d'une demande de titre d'exploration, et un gîte disposant d'un titre de géothermie existant, l'autorité administrative compétente pour délivrer le nouveau titre peut fixer, dans le décret ou l'arrêté qui l'accorde, un périmètre de protection à l'intérieur duquel les travaux susceptibles de porter préjudice à l'activité couverte par le titre existant pourront être interdits ou réglementés. Ce périmètre est défini à partir de tout document approprié fourni par le demandeur et le titulaire du titre déjà existant.
2. Lorsqu'il n'est pas prévu par le décret ou l'arrêté initial d'octroi, le périmètre de protection peut être ajouté dans les mêmes formes si l'existence d'une connexion hydraulique est ultérieurement démontrée.
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