1. Lorsqu'une autorisation de recherches ou un permis d'exploitation définit le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le titre sollicité est précédé d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement.
Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052145028
Texte parentLEGITEXT000052144822
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