Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Section 1 : Présentation de la demande
  1. Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES
  2. Chapitre II : L'octroi de titres de gîtes géothermiques
  3. Section 1 : Présentation de la demande
IdentifiantLEGIARTI000052144880
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 24 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. I. - La demande de titre de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant :

2. 1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;

3. 2° Un mémoire technique qui justifie les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région, et fournit, le cas échéant, des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ;

4. 3° La durée du titre sollicité ;

5. 4° Les pièces justifiant de ses capacités techniques et financières conformément aux articles 9 et 10 ;

6. 5° Une carte à l'échelle du 1/100 000. Le demandeur peut être invité par l'autorité administrative chargée de l'instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l'examen de la demande ;

7. 6° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines.

8. Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.

9. II. - Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches, le dossier comprend en outre :

10. 1° Le programme des études et travaux envisagés comprenant une phase ferme et éventuellement une phase conditionnelle ;

11. 2° Le plan de financement et les engagements pour réaliser le programme des travaux s'agissant de sa phase ferme, et le cas échéant, de sa phase conditionnelle ;

12. 3° Les informations mentionnées à l'article 11 ;

13. 4° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 2° du I et au 3° ;

14. 5° Le cas échéant, le consentement du titulaire du titre mentionné au II de l'article L. 124-1-4 du code minier, son refus ou son absence de réponse.

15. III. - Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches, le dossier comprend en outre :

16. 1° Le programme des études et travaux et les perspectives d'utilisation de l'énergie, accompagnés d'un résumé non technique ;

17. 2° Si un périmètre de protection est demandé, ses limites et sa justification ;

18. 3° L'importance, la nature et les caractéristiques des éventuels déversements et écoulements susceptibles de compromettre la qualité des eaux et les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien et le contrôle des ouvrages, notamment en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines ;

19. 4° Les volumes d'exploitation et éventuellement les périmètres de protection que le pétitionnaire envisage de solliciter dans une demande ultérieure de permis d'exploitation ;

20. 5° Lorsque la demande d'autorisation de recherches prévoit des forages dont l'emplacement est déterminé, elle précise en outre :

21. a) L'emplacement, l'utilisation, la profondeur et les autres caractéristiques de chacun des forages ;

22. b) L'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;

23. c) La puissance thermique primaire dont l'extraction est envisagée et, le cas échéant, les débits instantanés maximaux et les volumes journaliers maximaux d'eau qui doivent circuler dans les forages ;

24. 6° Lorsque la demande d'autorisation de recherches porte sur un périmètre à l'intérieur duquel l'emplacement des forages n'est pas déterminé, elle comporte en outre :

25. a) Le programme de recherches envisagé en indiquant notamment le nombre maximal de forages et l'horizon géologique dans lequel doivent s'effectuer les captages et, le cas échéant, les réinjections ;

26. b) L'effort financier minimal qui sera consacré à l'exécution de ces recherches.

27. IV. - Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une concession, elle comprend :

28. 1° Un descriptif des travaux d'exploitation ;

29. 2° Les informations mentionnées à l'article 11 ;

30. 3° L'engagement, prévu à l'article L. 134-2-1 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession ;

31. 4° La puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé ;

32. 5° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 23 ;

33. 6° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 2° du I et aux 1° et 2° du présent IV.

34. V. - Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis d'exploitation, elle comprend :

35. 1° Les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du III ;

36. 2° Le périmètre de la demande, tel que défini au premier alinéa de l'article L. 134-5 du code minier ;

37. 3° La puissance thermique primaire pour laquelle le titre est demandé ;

38. 4° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 23.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.