Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Section 2 : Procédure de mise en concurrence
  1. Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES
  2. Chapitre II : L'octroi de titres de gîtes géothermiques
  3. Section 2 : Procédure de mise en concurrence
IdentifiantLEGIARTI000052144888
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 28 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession et sauf dans le cas prévu à l'article L. 134-2 du code minier, un avis de mise en concurrence est publié au Journal officiel de la République française. Lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation et sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 134-3 du code minier, cet avis est publié dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend sur toute la zone couverte par cette demande. Cet avis précise :

2. 1° Le contenu du dossier, qui comprend la lettre de la demande et le résumé non technique prévu à l'article 24. Il indique que ce dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession ou à la préfecture lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation ;

3. 2° Les critères de sélection mentionnés à l'article 29 ;

4. 3° Le délai dans lequel peut être déposée une demande concurrente, qui est, à peine d'irrecevabilité, de quarante-cinq jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française lorsque la demande a pour objet l'octroi d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession et de trente jours à compter de la date de publication dans les journaux lorsque la demande a pour objet l'octroi d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation.

5. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

6. Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées dans les conditions prévues aux articles 24 à 26. Lorsque des demandes concurrentes portent en partie sur des surfaces extérieures à celles de la demande initiale, la mise en concurrence est limitée à ces surfaces.

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