Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Section 2 : Procédure de mise en concurrence
  1. Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES
  2. Chapitre II : L'octroi de titres de gîtes géothermiques
  3. Section 2 : Procédure de mise en concurrence
IdentifiantLEGIARTI000052144890
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 29 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. I. - Le ministre chargé des mines retient une demande de permis exclusif de recherches ou de concession en se fondant sur :

2. 1° Les capacités techniques et financières démontrées par chacun des demandeurs ;

3. 2° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la qualité technique et le caractère innovant des programmes de travaux présentés et des technologies mises en œuvre, l'éventuelle valorisation des substances connexes au sens de l'article L. 124-2 du code minier, ainsi que l'efficacité et la compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations au regard, notamment, des intérêts protégés prévus à l'article L. 161-1 du code minier ;

4. 3° La qualité du mémoire environnemental, économique et social pour les demandes de permis exclusifs de recherches et de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour les demandes de concessions ;

5. 4° Lorsque la demande porte sur un permis exclusif de recherches, les engagements fermes pris par le demandeur pour la réalisation des travaux d'exploration ;

6. 5° Lorsque la demande porte sur une concession, la qualité des travaux déjà réalisés, le niveau de production envisagé au regard des ressources du gîte ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre l'efficacité énergétique du projet.

7. II. - Lorsque des demandes concurrentes d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation ont été soumises dans les conditions prévues par l'article 28, le préfet en sélectionne une en se fondant :

8. 1° En cas de demande d'autorisation de recherches, sur la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de recherches, la qualité technique des programmes de travaux présentés et de l'effort financier minimal tels que définis au b du 6° du III de l'article 24 ;

9. 2° En cas de demande de permis d'exploitation, sur des critères environnementaux, techniques et financiers, en particulier la bonne exploitation de la ressource du gîte géothermique, la qualité des travaux déjà réalisés, les caractéristiques techniques des futures installations, les moyens mis en œuvre pour atteindre le rendement énergétique du projet et les impacts sur l'environnement du projet en surface.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.