Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Section 4 : Procédure de consultation des demandes
  1. Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES
  2. Chapitre II : L'octroi de titres de gîtes géothermiques
  3. Section 4 : Procédure de consultation des demandes
IdentifiantLEGIARTI000052144900
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 34 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. I. - Le ministre chargé des mines soumet le dossier de demande de permis exclusif de recherches à la procédure de consultation du public dans les conditions prévues par l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

2. II. - La durée de l'enquête publique à laquelle la demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation est soumise en application, respectivement, des articles L. 124-6 et L. 124-8 et de l'article L. 134-8 du code minier est de trente jours.

3. Lorsque le demandeur présente simultanément une demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation et une demande d'autorisation environnementale en application de l'article L. 162-3 du code minier, une enquête publique unique est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 123-6 du code de l'environnement.

4. III. - La demande de concession sélectionnée est soumise à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er du code de l'environnement.

5. Le demandeur joint au dossier :

6. 1° Soit la partie environnementale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale mentionnée au 1° de l'article 11, soit l'étude d'impact prévue au chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement lorsque, d'une part, cette demande est présentée simultanément à la demande d'autorisation environnementale, en application des dispositions de l'article L. 134-2-1 et du II de l'article L. 132-3 du code minier et, d'autre part, la demande d'autorisation environnementale est soumise à évaluation environnementale au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

7. 2° La partie économique et sociale de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale mentionnée au 2° de l'article 11 ;

8. 3° Les avis mentionnés à l'article 32 ou, en cas de demande simultanée d'une concession et d'une autorisation de travaux miniers, l'avis mentionné à l'article R. 122-7 du code de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, la réponse du demandeur prévue à l'article 32 ;

9. 4° Le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement prévue aux articles L. 142-1 et L. 124-2-6 du code minier.

10. L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise que ces pièces peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession demandée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.