RattachementSection 5 : Décision sur la demande d'octroi d'un titre de gîte géothermique
Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES
Chapitre II : L'octroi de titres de gîtes géothermiques
Section 5 : Décision sur la demande d'octroi d'un titre de gîte géothermique
IdentifiantLEGIARTI000052144906
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 37 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. La durée de la concession ou du permis d'exploitation est déterminée de manière à permettre au titulaire d'atteindre des conditions de rentabilité économique équilibrée pour un investisseur avisé, en prenant en compte les coûts de recherches et d'exploitation mentionnés aux articles 22 et 23 et les risques associés au projet. Elle doit permettre l'amortissement des investissements réalisés pour la recherche et l'exploitation du gîte géothermique, y compris le cas échéant celles des substances connexes, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 161-2 du code minier, avec un retour sur les capitaux investis.
2. Le demandeur peut être invité par l'autorité compétente à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces demandées au II de l'article 23 ou à fournir tout autre document ou information nécessaires à l'examen de la demande de concession et à l'appréciation de la durée d'octroi.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.