Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
IdentifiantLEGIARTI000054335531
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 4 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Conformément à l'article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes :

2. 1° Les puits canadiens ;

3. 2° Les géostructures thermiques ;

4. 3° Les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres ;

5. 4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 5 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres ;

6. 5° Les échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 mètres connectés à l'aval d'une source d'eau chaude antérieurement exploitée à des fins thermales, dont le rejet dans les eaux de surface, qu'il soit naturel ou canalisé :

7. - s'effectue dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 code de l'environnement, notamment la qualité écologique du milieu récepteur ;

8. - permet, grâce à la captation des calories, une limitation de l'accroissement de température des eaux du milieu récepteur ;

9. 6° Les échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 mètres alimentés par un ouvrage de prélèvement d'eau classé au titre de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ayant pour objet principal la préservation de la sécurité publique par la prévention des remontées de nappe, sous réserve :

10. - que l'échangeur géothermique ne modifie pas la quantité totale d'eau prélevée ;

11. - en cas de rejet propre à l'échangeur géothermique, que ce rejet soit compatible avec les caractéristiques du milieu récepteur et n'en dégrade pas la qualité écologique.

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