Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Section 2 : Phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques
  1. Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES
  2. Chapitre IV : Prolongation des titres et phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques
  3. Section 2 : Phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques
IdentifiantLEGIARTI000052144916
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 43 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. La demande de mise en œuvre de la phase de développement prévue aux articles L. 124-2-6 et L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant :

2. 1° Les pièces nécessaires à l'identification du demandeur ;

3. 2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d'une ressource géothermale exploitable ainsi qu'une description de l'exploitation projetée ;

4. 3° Une carte à l'échelle du 1/100 000 du projet d'exploitation envisagé ;

5. 4° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 2° ;

6. 5° La durée de la phase de développement et les modalités de concertation envisagées.

7. Cette demande est adressée au ministre chargé des mines six mois au plus tard avant l'échéance du permis exclusif de recherches.

8. Le ministre peut inviter le demandeur à apporter des précisions complémentaires nécessaires à l'appréciation du caractère exploitable de la ressource géothermale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.