Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Section 2 : Phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques
  1. Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES
  2. Chapitre IV : Prolongation des titres et phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques
  3. Section 2 : Phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques
IdentifiantLEGIARTI000052144920
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 45 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. I. - Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet, ou, s'il n'en dispose pas, cet avis est publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département ou du ministre chargé des mines, au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. L'avis est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.

2. L'avis précise :

3. 1° L'objet de la concertation ;

4. 2° Si un garant a été désigné, ses nom et qualité ;

5. 3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ;

6. 4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation.

7. II. - Le dossier mentionné au 4° du I précise les objectifs et caractéristiques principales du projet d'exploitation envisagé, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet envisagé, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 3° et 4° de l'article 43.

8. III. - Le bilan de la concertation, établi par le garant, est publié sur le site internet du demandeur, ou, s'il n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département ou du ministre chargé des mines. Lorsqu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.

9. IV. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.