Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Section 3 : Prolongation de titres d'exploitation de gîtes géothermiques
  1. Titre II : OCTROI DE TITRES DE GÎTES GÉOTHERMIQUES
  2. Chapitre IV : Prolongation des titres et phase de développement des projets d'exploitation de gîtes géothermiques
  3. Section 3 : Prolongation de titres d'exploitation de gîtes géothermiques
IdentifiantLEGIARTI000052144922
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 46 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. I. - La demande de prolongation d'une concession de gîtes géothermiques est adressée au ministre chargé des mines au plus tard trois ans avant l'expiration de sa période de validité. Elle est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et IV de l'article 24 et aux articles 25 à 35.

2. Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations prévues aux articles 12 à 16, le ministre chargé des mines l'informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.

3. II. - La demande de prolongation d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et V de l'article 24 et aux articles 25 à 30, 33 à 35.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.