Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
IdentifiantLEGIARTI000054335535
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 5 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. I. - Les gîtes géothermiques sont exploités par un permis d'exploitation ou par une concession selon que la puissance primaire est, soit inférieure, soit supérieure ou égale à 20 MW. La puissance primaire correspond à la puissance thermique maximale qui peut être prélevée du sous-sol sur l'ensemble du périmètre défini par un titre d'exploitation.

2. II. - Pour l'application de l'article L. 112-2 du code minier, sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques relevant du régime de la minime importance les activités géothermiques ci-après :

3. 1° Pour les activités ne recourant qu'à des échangeurs géothermiques fermés, celles qui remplissent les conditions suivantes :

4. a) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;

5. b) La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 2 MW ;

6. 2° Pour les activités recourant au moins à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les conditions suivantes :

7. a) La température de l'eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25 °C ;

8. b) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;

9. c) La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l'ensemble de l'installation est inférieure à 500 kW ;

10. d) Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d'eaux prélevés et réinjectés est nulle ;

11. e) Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d'autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

12. Toutefois, les activités mentionnées aux 1° et 2° ne relèvent pas de la minime importance lorsqu'elles sont situées dans des zones rouges, où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, définies à l'article 22-6 du décret du 2 juin 2006 susvisé.

13. III. - Les modalités de calcul ou la définition des caractéristiques mentionnées au II sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054335535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.