Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
RattachementTitre V : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES DE GÉOTHERMIE ET LES ACTES METTANT FIN À CES TITRES
IdentifiantLEGIARTI000052144954
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 57 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. La demande d'acceptation d'une renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession est adressée au ministre chargé des mines. La demande de renonciation à une autorisation de recherches ou à un permis d'exploitation est adressée au préfet.

2. Lorsque la demande a pour objet la renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession, elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue aux articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier ainsi que, le cas échéant, de la justification que les installations et travaux ont fait l'objet d'une procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation et de la justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 174-1 du même code.

3. Elle est instruite, selon les cas, suivant la procédure décrite aux articles 35 et 56.

4. L'acceptation d'une renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines. L'acceptation d'une renonciation à une autorisation de recherches ou à un permis d'exploitation est prononcée par arrêté préfectoral. Dans les deux cas, l'acceptation de la renonciation peut être subordonnée à l'exécution de certains travaux. Sous cette réserve, l'acceptation est de droit en cas de renonciation totale.

5. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'acceptation de renonciation à une concession vaut décision d'acceptation de cette renonciation. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.

6. Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur la demande de renonciation à une autorisation de recherches ou à un permis d'exploitation vaut décision d'acceptation.

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