Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
RattachementTitre V : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES DE GÉOTHERMIE ET LES ACTES METTANT FIN À CES TITRES
IdentifiantLEGIARTI000052144956
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 58 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Le retrait d'un permis exclusif de recherches est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines. Le retrait d'une concession de gîtes géothermiques est prononcé par décret. Le retrait d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est prononcé par arrêté préfectoral.

2. Le préfet adresse au titulaire ou à l'amodiataire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses observations. La mise en demeure fait mention de ce qu'une décision de retrait du titre est susceptible d'être prise sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier.

3. Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles. En outre, s'il s'agit d'une concession ou d'un permis d'exploitation, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.