1. Tout fait, incident ou accident de nature à ce que les garanties prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier soient appelées est porté sans délai à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'ouvrage de géothermie.
Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
RattachementTitre VI : GÎTES DE MINIME IMPORTANCE
IdentifiantLEGIARTI000052144964
Texte parentLEGITEXT000052144822
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