1. En cas de survenance d'un sinistre, une surveillance est mise en place par le professionnel pour suivre l'évolution, dans le temps et dans l'espace, des déformations géologiques qui sont à l'origine des dommages couverts par la garantie prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier.
Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
RattachementTitre VI : GÎTES DE MINIME IMPORTANCE
IdentifiantLEGIARTI000052144966
Texte parentLEGITEXT000052144822
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