1. Dans le cas où des mesures techniques raisonnablement envisageables ne permettent pas d'éliminer l'origine des dommages, les travaux prévus à l'article L. 164-1-1 du code minier visent à minimiser leurs conséquences sur la sécurité des biens et des personnes.
Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
RattachementTitre VI : GÎTES DE MINIME IMPORTANCE
IdentifiantLEGIARTI000052144968
Texte parentLEGITEXT000052144822
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