Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 65

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
RattachementTitre VI : GÎTES DE MINIME IMPORTANCE
IdentifiantLEGIARTI000052144970
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 65 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Les justifications prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier prennent la forme d'attestations d'assurance obligatoirement jointes aux devis et factures des professionnels concernés.

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