1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission des mines prévue au titre II du décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer est compétente, lorsqu'elle a été constituée, pour émettre un avis préalablement à l'intervention des décisions relatives aux titres de gîtes géothermiques relevant de la compétence de l'Etat.
Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre II : Titres de gîtes géothermiques à terre applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
- Titre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'OUTRE-MER
- Chapitre II : Titres de gîtes géothermiques à terre applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000052144878
Texte parentLEGITEXT000052144822
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