Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
  1. Titre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'OUTRE-MER
  2. Chapitre III : Permis exclusif de recherches et concession de gîtes géothermiques en mer applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
  3. Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000052144932
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 69 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. I. - Pour l'application des dispositions du présent décret :

2. 1° Le président du conseil régional est substitué au ministre en charge des mines ;

3. 2° Le président du conseil régional est substitué au représentant de l'Etat chargé de l'instruction de la demande ;

4. 3° Le siège du conseil régional est substitué à celui du ministère chargé des mines et à celui de la préfecture ;

5. 4° Le site internet du conseil régional est substitué au site internet des services de l'Etat dans le département ou du ministre chargé des mines ;

6. 5° A l'article 38, les mots : « décret » et « le décret » sont remplacés respectivement par les mots : « délibération » et « la délibération » ;

7. 6° Aux articles 38, 40, 42, 44, 51, 53, 54, 58 et 59, les mots : « par arrêté motivé du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération motivée du conseil régional », les mots : « par arrêté », « l'arrêté » et « les arrêtés » sont remplacés respectivement par les mots : « par délibération », « la délibération » et « les délibérations » et les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional ».

8. II. - En Guyane, en Martinique et à Mayotte, pour l'application des dispositions des articles 68 à 75 aux décisions mentionnées à l'article L. 611-19 du code minier :

9. 1° La référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte ;

10. 2° La référence au président du conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence au président de l'assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique pour les actes relevant de la compétence de l'exécutif de cette collectivité, au président de l'assemblée de Martinique pour les actes relevant des attributions de son organe délibérant et au président du conseil départemental de Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052144932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.