Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre II : Commission de suivi
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : Commission de suivi
IdentifiantLEGIARTI000052145000
Texte parentLEGITEXT000052144822
Référencearticle 7 du décret n°2025-852 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. I. - En application de l'article L. 114-4-1 du code minier, le préfet peut instituer, par arrêté, une commission de suivi dès le dépôt de la demande de titre, ou lors de l'octroi du titre, ou encore à tout moment de l'exécution du programme de travaux attaché au titre. Elle peut couvrir une période allant jusqu'à l'échéance du titre ou jusqu'à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l'article L. 163-9 du code minier.

2. Cet arrêté précise les installations ou la zone géographique pour lesquelles cette commission est créée.

3. II. - La commission de suivi :

4. 1° Permet au demandeur ou au bénéficiaire du titre de présenter les mesures visant à prévenir les risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier et de rendre compte de leur mise en œuvre, ainsi que de l'exécution du programme des travaux attachés au titre et, le cas échéant, aux travaux miniers ;

5. 2° Favorise les échanges sur ces mesures et travaux et sur leur mise en œuvre ;

6. 3° Lorsque sa durée couvre l'arrêt des travaux, rend l'avis sur les déclarations d'arrêt des travaux mentionné à l'article L. 163-6 du code minier ; elle fixe à cette fin le quorum requis pour rendre cet avis.

7. Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l'administration ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre, utile à ses travaux, à l'exception des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques.

8. Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et des thèmes de ses prochains débats. Ses réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la majorité de ses membres.

9. III. - A l'initiative du préfet, la commission de suivi peut être conjointe avec celle prévue à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052145000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.