1. Lorsqu'ils sont saisis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte d'une demande tendant à l'octroi, à la prolongation, à l'extension, à la mutation, à la fusion, à la l'amodiation d'un titre de gîtes géothermiques ou à la renonciation à un tel titre portant pour partie à terre et pour partie en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et le président du conseil régional pour la partie située en mer veillent à en coordonner l'instruction dans un objectif de meilleure valorisation possible de la ressource.
Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article
Article 70
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
- Titre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'OUTRE-MER
- Chapitre III : Permis exclusif de recherches et concession de gîtes géothermiques en mer applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
- Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000052144934
Texte parentLEGITEXT000052144822
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