1. Pour l'application des articles 7 et 8 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission de suivi est présidée par le président du conseil régional. Elle comprend au moins le préfet ou son représentant, le délégué du Gouvernement pour l'action en mer ou son représentant et un représentant du service chargé de la police des mines.
Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
- Titre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'OUTRE-MER
- Chapitre III : Permis exclusif de recherches et concession de gîtes géothermiques en mer applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
- Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000052144936
Texte parentLEGITEXT000052144822
Aller plus loin
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