1. Pour l'application des dispositions des I et III de l'article 38, des articles 49 à 53 et des articles 57 et 58, le président du conseil régional transmet pour avis au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, conformément à l'article L. 611-20 du code minier, le projet de décision relatif à la demande, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier.
Décret n°2025-852 du 27 août 2025 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-852 du 27 août 2025
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières
- Titre VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'OUTRE-MER
- Chapitre III : Permis exclusif de recherches et concession de gîtes géothermiques en mer applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
- Section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000052144942
Texte parentLEGITEXT000052144822
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