1. A défaut de la transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux avant l'expiration du délai fixé par l'injonction prévue à l'article 98, le préfet fait exécuter d'office les études ou les travaux nécessaires. Ces mesures, réalisées aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.
Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article
Article 100
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux
- Titre X : POLICE DES MINES EN MER
- Chapitre V : Arrêt définitif des travaux
IdentifiantLEGIARTI000052145496
Texte parentLEGITEXT000052145385
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