1. Lorsque la demande est complète et régulière, le préfet chargé de l'instruction informe les communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ainsi que la région ou, le cas échéant, la collectivité à statut particulier concernés du dépôt d'une demande de titre minier au large de leur territoire et met à leur disposition le résumé non technique prévu à l'article 5.
Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052145592
Texte parentLEGITEXT000052145385
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