RattachementChapitre III : Avis environnemental, économique et social
Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS
Chapitre III : Avis environnemental, économique et social
IdentifiantLEGIARTI000052145604
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 25 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est l'autorité indépendante compétente pour émettre sur le mémoire ou l'étude de faisabilité l'avis environnemental prévu par les dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.
2. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies est l'organisme compétent pour émettre l'avis prévu par les mêmes dispositions du code minier sur le volet économique et social de ce mémoire ou de cette étude. Son analyse s'appuie, notamment, sur les orientations définies dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol.
3. Chacun de ces avis identifie, si nécessaire, les éléments permettant au demandeur d'ajuster le contenu de son mémoire ou de son étude.
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