1. Dans le cas où les demandes de permis exclusif de recherches et d'autorisation environnementale ne sont pas simultanées, le ministre chargé des mines en mer met en œuvre la procédure de participation du public applicable en vertu de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre IV : Consultations et procédures de participation du public
- Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS
- Chapitre IV : Consultations et procédures de participation du public
IdentifiantLEGIARTI000052145614
Texte parentLEGITEXT000052145385
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