1. La durée de la concession est déterminée, dans la limite fixée à l'article L. 133-7 du code minier, de manière à permettre au titulaire l'exploitation à un rythme économiquement soutenable des ressources faisant l'objet de la demande dans les conditions définies aux articles L. 132-11, L. 142-3 et L. 161-2 du code minier.
Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre VII : Décision sur la demande de concession
- Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS
- Chapitre VII : Décision sur la demande de concession
IdentifiantLEGIARTI000052145630
Texte parentLEGITEXT000052145385
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