Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre VII : Décision sur la demande de concession
  1. Titre II : PROCÉDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE TITRES MINIERS
  2. Chapitre VII : Décision sur la demande de concession
IdentifiantLEGIARTI000052145632
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 39 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Pour se prononcer sur l'octroi d'une concession, le ministre chargé des mines en mer prend en compte les résultats de la procédure d'évaluation environnementale, apprécie l'existence d'un gîte exploitable techniquement et économiquement, le caractère suffisant des moyens économiques et financiers pour l'exploiter et la qualité des études préalables à la définition du programme de travaux.

2. Il évalue les capacités techniques du demandeur, au regard de :

3. 1° La compatibilité du programme de travaux avec les exigences mentionnées à l'article L. 161-2 du code minier ;

4. 2° La compatibilité du même programme avec les enjeux mis en évidence par l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale ;

5. 3° La qualité de l'étude de préfaisabilité technico-économique, y compris quant à la définition des ressources et du modèle économique envisagé, pour assurer la rentabilité du projet en phase d'exploitation ;

6. 4° La qualité du plan de financement des investissements préalables à la mise en production ;

7. 5° L'efficacité, de la compétence démontrées par ce dernier ainsi que de l'absence d'infractions graves ou répétées aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène dans l'exécution d'autres titres ou autorisations, y compris en matière d'arrêt des travaux.

8. Il apprécie les capacités financières du demandeur, au regard :

9. 1° De la démonstration par ce dernier de sa capacité de financement des investissements et de la rentabilité du projet ;

10. 2° Du respect, sur les deux années précédant la demande, des obligations de paiement par le demandeur des redevances minières applicables à l'activité d'extraction de granulats marins.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052145632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.