Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre II : Commission de suivi
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : Commission de suivi
IdentifiantLEGIARTI000052145562
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 4 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. La commission de suivi est co-présidée, selon le cas, par le préfet ou par le préfet coordonnateur désigné pour conduire l'instruction de la demande ou celui désigné pour exercer les pouvoirs de police des mines en mer, selon le moment où la commission est instituée, et par le préfet maritime.

2. L'arrêté instituant la commission de suivi en fixe la composition.

3. Elle comprend, outre le demandeur ou titulaire du titre minier pour le suivi duquel elle a été instituée, accompagné s'il le souhaite d'un représentant de l'organisme professionnel auquel il appartient, des représentants des administrations de l'Etat concernées comprenant au moins un représentant du service chargé de la police des mines en mer, des associations de protection de l'environnement littoral et marin, des usagers de la mer et du littoral ainsi que des élus désignés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.

4. La commission peut également comprendre des personnalités qualifiées.

5. Ses membres sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable.

6. Elle se réunit à la demande de l'un de ses co-présidents ou d'au moins trois de ses membres issus de collèges distincts. Elle fixe son ordre du jour et détermine, le cas échéant, le quorum à atteindre pour rendre l'avis prévu à l'article L. 163-6 du code minier.

7. Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l'administration ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre, utile à ses travaux à l'exception des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques.

8. Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et des thèmes de ses prochains débats. Ses réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la majorité de ses membres.

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