1. La demande de titre peut être présentée simultanément avec la demande d'autorisation environnementale nécessaire à l'ouverture des travaux mentionnés dans la demande de titre.
2. Dans ce cas, le demandeur fournit, en complément des pièces énumérées à l'article 5 du présent décret, les pièces prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement pour le dossier de demande d'autorisation environnementale.
3. L'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au chapitre II du titre II du livre I er du code de l'environnement, et jointe à la demande d'autorisation environnementale de travaux miniers, vaut alors partie environnementale du mémoire environnemental, économique et sociale ou de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale définis à l'article 11 du présent décret. Le cas échéant, l'avis de l'autorité environnementale compétente sur l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale vaut avis environnemental pour l'application des dispositions du II de l'article L. 114-2 du code minier.