Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
RattachementTitre V : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES
IdentifiantLEGIARTI000052145492
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 63 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Le désistement d'une demande de titre minier est adressé au ministre chargé des mines en mer par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.

2. Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. Le désistement d'une demande est sans incidence sur les modalités d'instruction des demandes concurrentes.

3. Si la demande a déjà été soumise à enquête publique ou à une procédure de participation du public par voie électronique, la publication du désistement a lieu dans les mêmes supports que ceux utilisés pour la publicité des avis correspondant à ces procédures.

4. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur du désistement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052145492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.