RattachementTitre V : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES MINIERS ET LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES
IdentifiantLEGIARTI000052145504
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 66 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →
1. La décision prévue à l'article L. 173-5 du code minier est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines en mer.
2. Le ministre adresse au titulaire ou à l'amodiataire du titre une mise en demeure, lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses explications. La mise en demeure fait mention de la décision susceptible d'être prise sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier.
3. Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles.
4. La notification est faite au dernier domicile ou au dernier siège social connus. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes concernées.
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