Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
RattachementTitre VII : AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES
IdentifiantLEGIARTI000052145508
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 68 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime lorsque la demande porte sur des fonds marins situés hors de la circonscription d'un grand port maritime ou fluvio-maritime est accordée ou refusée par le préfet chargé de l'instruction, après avis conforme du préfet maritime.

2. L'autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un grand port maritime ou fluvio-maritime est accordée ou refusée par le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052145508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.