Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
RattachementTitre VII : AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES
IdentifiantLEGIARTI000052145512
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 70 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Le directeur départemental ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime fixe pour chaque demande, après consultation du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le montant de la redevance.

2. Pour les concessions, ce montant est fixé dans les limites du tarif minimal et maximal prévu à l'article 69, en tenant compte des caractéristiques du gisement, notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement et de la qualité des substances dont l'exploitation est envisagée.

3. Le montant de la redevance est notifié au demandeur.

4. Le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime adresse le projet de décision au préfet chargé de l'instruction.

5. L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier.

6. Le préfet ou le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime notifie au demandeur sa décision de refus ou d'octroi de l'autorisation domaniale. Le président du directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime en adresse une copie au préfet.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052145512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.