1. Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.
Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
RattachementTitre VII : AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES
IdentifiantLEGIARTI000052145514
Texte parentLEGITEXT000052145385
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.