Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
RattachementTitre VII : AUTORISATION ET REDEVANCE DOMANIALES
IdentifiantLEGIARTI000052145514
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 71 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.

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