Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
RattachementTitre VIII : DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
IdentifiantLEGIARTI000052145518
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 73 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. L'ouverture des travaux miniers est subordonnée à l'obtention d'une autorisation environnementale, délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement.

2. Sous réserve des procédures particulières qu'il comporte, les déclarations d'ouverture de travaux prévues par le présent décret valent déclarations au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

3. Après notification, par le préfet, de l'autorisation environnementale des travaux de recherches ou d'exploitation, le demandeur ne peut entreprendre les travaux que s'il est titulaire de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article 68.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052145518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.