Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
RattachementTitre IX : DÉLIVRANCE ET INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
IdentifiantLEGIARTI000052145526
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 77 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. La demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture de travaux est déposée auprès du préfet et instruite, selon les cas, selon la procédure fixée au titre VIII du livre I er du code de l'environnement ou aux articles 18 à 20 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

2. Toutefois, lorsque la demande précise que les prospections préalables n'excèdent pas trois mois, le préfet consulte uniquement le préfet maritime et l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052145526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.