Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
RattachementTitre IX : DÉLIVRANCE ET INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
IdentifiantLEGIARTI000052145528
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 78 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Lorsque le demandeur présente simultanément une demande d'autorisation de prospections préalables et une demande d'autorisation de travaux ou une déclaration d'ouverture de travaux, il ne peut entreprendre les travaux qu'après avoir reçu notification de l'autorisation de prospections préalables, sous réserve, selon le cas, de l'obtention de l'autorisation environnementale requise ou du respect des conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, pour entreprendre les travaux.

2. Le rejet d'une demande d'autorisation de prospections préalables entraîne, par voie de conséquence, la caducité de la demande d'autorisation environnementale ou de la déclaration d'ouverture de travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052145528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.