1. Lorsque le pétitionnaire dépose la demande d'autorisation de travaux ou la déclaration d'ouverture de travaux prévue à l'article L. 162-10 du code minier après avoir obtenu l'autorisation de prospections préalables, le dossier comporte les pièces mentionnées aux 1° et 4° de l'article 5, une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique, ainsi que, soit les documents prévus à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l'environnement, soit un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.
Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article
Article 79
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
RattachementTitre IX : DÉLIVRANCE ET INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
IdentifiantLEGIARTI000052145530
Texte parentLEGITEXT000052145385
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