Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article

Article 81

Article en vigueur depuis le 29 août 2025.

TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
RattachementTitre IX : DÉLIVRANCE ET INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES
IdentifiantLEGIARTI000052145534
Texte parentLEGITEXT000052145385
Référencearticle 81 du décret n°2025-854 du 27 août 2025 (version du 29 août 2025)Légifrance →

1. Le silence gardé par le ministre chargé des mines en mer sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut rejet de cette demande.

2. Le silence gardé par le préfet ou le directoire du grand port maritime ou fluvio-maritime sur la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.

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