1. Sous réserve des dispositions de l'article 92, lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Le montant des frais réglé par le préfet est recouvré auprès de l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article
Article 91
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre III : Exercice de la police des mines en mer
- Titre X : POLICE DES MINES EN MER
- Chapitre III : Exercice de la police des mines en mer
IdentifiantLEGIARTI000052145464
Texte parentLEGITEXT000052145385
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