1. Le rapport annuel prévu à l'article L. 172-1 du code minier comporte les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation, de l'exécution du programme de travaux, ainsi que les résultats des mesures de suivi prescrites.
Décret n°2025-854 du 27 août 2025 · Article
Article 93
Article en vigueur depuis le 29 août 2025.
TexteDécret n°2025-854 du 27 août 2025
Rattachement
Chapitre IV : Autres obligations des exploitants
- Titre X : POLICE DES MINES EN MER
- Chapitre IV : Autres obligations des exploitants
IdentifiantLEGIARTI000052145468
Texte parentLEGITEXT000052145385
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